Are You An Accredited Investor?

If you meet the definition “accredited investor” (see below), you may invest a minimum of $25,000. Please consult the Offering Memorandum to determine your qualification status. Investment Advisors should consult their company’s internal policies.

The Subscriber, or one or more beneficial purchasers for whom the Subscriber is acting, is (i) a resident of, or the purchase and sale of securities to the Subscriber is otherwise subject to the securities legislation of one of the following: British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, QuĂ©bec, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, North West Territories, or Nunavut, and the Subscriber is (and will at the time of acceptance of the Subscription be) an accredited investor within the meaning of National Instrument 45-106 Prospectus and Registration Exemptions (“NI 45-106”) because the Subscriber is one of the following:

(a) except in Ontario, a Canadian financial institution, or a Schedule III bank;

(b) except in Ontario, the Business Development Bank of Canada incorporated under the Business Development Bank of Canada Act (Canada);

(c) except in Ontario, a subsidiary of any person referred to in paragraphs (a) or (b), if the person owns all of the voting securities of the subsidiary, except the voting securities required by law to be owned by directors of that subsidiary;

(d) except in Ontario, a person registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as an adviser or dealer;

(e) an individual registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada as a representative of a person referred to in paragraph (d);
e.1 an individual formerly registered under the securities legislation of a jurisdiction of Canada, other than an individual formerly registered solely as a representative of a limited market dealer under one or both of the Securities Act (Ontario) or the Securities Act (Newfoundland and Labrador);

(f) except in Ontario, the Government of Canada or a jurisdiction of Canada, or any crown corporation, agency or wholly owned entity of the Government of Canada or a jurisdiction of Canada;

(g) except in Ontario, a municipality, public board or commission in Canada and a metropolitan community, school board, the ComitĂ© de gestion de la taxe scolaire de l’üle de MontrĂ©al or an intermunicipal management board in QuĂ©bec;

(h) except in Ontario, any national, federal, state, provincial, territorial or municipal government of or in any foreign jurisdiction, or any agency of that government;

(i) except in Ontario, a pension fund that is regulated by the Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada), a pension commission or similar regulatory authority of a jurisdiction of Canada

(j) an individual who, either alone or with a spouse, beneficially owns, directly or indirectly, financial assets, having an aggregate realizable value that before taxes, but net of any related liabilities, exceeds $1,000,000;

(j.1) an individual who beneficially owns financial assets having an aggregate realizable value that, before taxes but net of any related liabilities, exceeds $5 000 000.;

(k) an individual whose net income before taxes exceeded $200,000 in each of the two most recent calendar years or whose net income before taxes combined with that of a spouse exceeded $300,000 in each of the two most recent calendar years and who, in either case, reasonably expects to exceed that net income level in the current calendar year;

(l) an individual who, either alone or with a spouse, has net assets of at least $5,000,000;

(m) a person, other than an individual or investment fund, that has net assets of at least $5,000,000 as shown on its most recently prepared financial statements;

(n) an investment fund that distributes or has distributed its securities only to: (i) a person that is or was an accredited investor at the time of the distribution; (ii) a person that acquires or acquired securities in the circumstances referred to in sections 2.10 [Minimum Amount Investment ] and 2.19 [ Additional Investment in investment funds ] of National Instrument 45-106; or (iii) a person described in paragraph (i) or (ii) that acquires or acquired securities under section 2.18 [Investment fund reinvestment] of National Instrument 45-106;

(o) an investment fund that distributes or has distributed securities under a prospectus in a jurisdiction of Canada for which the regulator or, in Québec, the securities regulatory authority, has issued a receipt;

(p) a trust company or trust corporation registered or authorized to carry on business under the Trust and Loan Companies Act (Canada) or under comparable legislation in a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, acting on behalf of a fully managed account, managed by the trust company or trust corporation, as the case may be;

(q) a person acting on behalf of a fully managed account managed by that person, if that person is registered or authorized to carry on business as an adviser or the equivalent under the securities legislation of a jurisdiction of Canada or a foreign jurisdiction, and

(r) a registered charity under the Income Tax Act (Canada) that, in regard to the trade, has obtained advice from an eligibility advisor, or an advisor registered under the securities legislation of the jurisdiction of the registered charity to give advice on the securities being traded;

(s) an entity organized in a foreign jurisdiction that is analogous to any of the entities referred to in paragraphs (a) to (d) or paragraph (i) in form and function;

(t) a person in respect of which all of the owners of interests, direct, indirect or beneficial, except the voting securities required by law to be owned by directors, are persons that are accredited investors;

(u) an investment fund that is advised by a person registered as an advisor or a person that is exempt from registration as an advisor;

(v) a person that is recognized or designated by the securities regulatory authority or, except in Ontario and Québec, theregulator as: (i) an accredited investor; or (ii) an exempt purchaser in Alberta or British Columbia after September 14,2005; or

(w) a trust established by an accredited investor for the benefit of the accredited investor’s family members of which a majority of the trustees are accredited investors and all of the beneficiaries are the accredited investor’s spouse, a former spouse of the accredited investor or a parent, grandparent, brother, sister, child or grandchild of that accredited investor, of that accredited investor’s spouse or of that accredited investor’s former spouse.

Êtes-vous un investisseur qualifiĂ©?

Si vous rĂ©pondez Ă  la dĂ©finition d’« investisseur qualifié » (voir ci-dessous), vous pouvez investir au moins 25 000 $. Veuillez consulter la notice d’offre pour dĂ©terminer votre statut de qualification. Les conseillers en placements doivent consulter les politiques internes de leur sociĂ©tĂ©.

Le souscripteur, ou un ou plusieurs acheteurs bĂ©nĂ©ficiaires pour lesquels il agit, est i) rĂ©sident, ou assujetti Ă  la lĂ©gislation sur les valeurs mobiliĂšres en ce qui a trait Ă  l'achat et Ă  la vente de titres, de l'une des provinces ou de l'un des territoires suivants : La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le QuĂ©bec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, et le souscripteur est (et sera, au moment de l’acceptation de la souscription) un investisseur qualifiĂ© au sens du RĂšglement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« RĂšglement 45-106 »), parce que le souscripteur est l’une des personnes suivantes :

a) sauf en Ontario, une institution financiùre canadienne ou une banque de l’annexe III;

b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);

c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visĂ©e aux paragraphes a) ou b), dans la mesure oĂč celle-ci dĂ©tient la totalitĂ© des actions comportant droit de vote de la filiale, Ă  l’exception de celles que dĂ©tiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;

d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la lĂ©gislation sur les valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada Ă  titre de conseiller ou de courtier;

e) une personne physique inscrite en vertu de la lĂ©gislation en valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada Ă  titre de reprĂ©sentant d’une personne visĂ©e au paragraphe d); e.1) une personne physique antĂ©rieurement inscrite en vertu de la lĂ©gislation en valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada, Ă  l’exception d’une personne physique antĂ©rieurement inscrite seulement Ă  titre de reprĂ©sentant d’un limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobiliĂšres de l’Ontario ou du Securities Act de Terre-Neuve-et-Labrador;

f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une sociĂ©tĂ© d’État, un organisme public ou une entitĂ© en propriĂ©tĂ© exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;

g) sauf en Ontario, une municipalitĂ©, un office ou une commission publics au Canada et une communautĂ© mĂ©tropolitaine, une commission scolaire, le ComitĂ© de gestion de la taxe scolaire de l’Île de MontrĂ©al ou une rĂ©gie intermunicipale au QuĂ©bec;

h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fĂ©dĂ©ral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays Ă©tranger ou dans un pays Ă©tranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;

i) sauf en Ontario, une caisse de retraite rĂ©glementĂ©e par le Bureau du surintendant des institutions financiĂšres du Canada, par une commission des rĂ©gimes de retraite ou par une autoritĂ© de rĂ©glementation similaire d’un territoire du Canada;

j) une personne physique qui, Ă  elle seule ou avec son conjoint, a la propriĂ©tĂ© vĂ©ritable d’actifs financiers ayant une valeur de rĂ©alisation globale avant impĂŽt de plus de 1 000 000 $, dĂ©duction faite des dettes correspondantes; j.1) une personne physique qui a la propriĂ©tĂ© vĂ©ritable d’actifs financiers ayant une valeur de rĂ©alisation globale avant impĂŽt de plus de 5 000 000 $, dĂ©duction faite des dettes correspondantes;

k) une personne physique qui, dans chacune des 2 derniĂšres annĂ©es civiles, a eu un revenu net avant impĂŽt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement Ă  excĂ©der ce revenu net dans l’annĂ©e civile en cours;

l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;

m) une personne, Ă  l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers Ă©tats financiers;

n) un fonds d’investissement qui place ou a placĂ© ses titres exclusivement auprĂšs des personnes suivantes : i) une personne qui est ou Ă©tait un investisseur qualifiĂ© au moment du placement; ii) une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues Ă  l’article 2.10 [Investissement d’une somme minimale] ou 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissement] du RĂšglement 45-106; iii) une personne visĂ©e au sous-paragraphe i) ou ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 [RĂ©investissement dans un fonds d’investissement] du RĂšglement 45-106;

o) un fonds d’investissement qui place ou a placĂ© ses titres au moyen d’un prospectus visĂ© par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au QuĂ©bec, par l’autoritĂ© en valeurs mobiliĂšres;

p) une sociĂ©tĂ© de fiducie inscrite ou autorisĂ©e Ă  exercer son activitĂ© en vertu de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂȘt (Canada) ou d’une loi Ă©quivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire Ă©tranger, et agissant pour un compte gĂ©rĂ© sous mandat discrĂ©tionnaire par elle;

q) une personne agissant pour un compte gĂ©rĂ© sous mandat discrĂ©tionnaire par elle si elle est inscrite ou autorisĂ©e Ă  exercer l’activitĂ© de conseiller ou l’équivalent en vertu de la lĂ©gislation en valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada ou d’un territoire Ă©tranger;

r) un organisme de bienfaisance enregistrĂ© en vertu de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu qui, Ă  l’égard de l’opĂ©ration visĂ©e, a obtenu les conseils d’un conseiller en matiĂšre d’admissibilitĂ© ou d’un conseiller inscrit en vertu de la lĂ©gislation du territoire de l’acquĂ©reur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opĂ©ration visĂ©e;

s) une entitĂ© constituĂ©e dans un territoire Ă©tranger dont la forme et la fonction sont analogues Ă  l’une des entitĂ©s visĂ©es aux paragraphes a) Ă  d) ou i);

t) une personne Ă  l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriĂ©tĂ© de droits, directe, indirecte ou vĂ©ritable, Ă  l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de dĂ©tenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiĂ©s;

u) un fonds d’investissement qui est conseillĂ© par un conseiller inscrit ou une personne dispensĂ©e d’inscription Ă  titre de conseiller;

v) une personne reconnue ou dĂ©signĂ©e par l’autoritĂ© en valeurs mobiliĂšres ou, sauf en Ontario et au QuĂ©bec, par l’agent responsable comme : i) investisseur qualifiĂ©; ii) acheteur dispensĂ© en Alberta ou en Colombie-Britannique aprĂšs le 14 septembre 2005;

w) une fiducie crĂ©Ă©e par un investisseur qualifiĂ© au profit de parents, dont la majoritĂ© des fiduciaires sont investisseurs qualifiĂ©s, et l’ensemble des bĂ©nĂ©ficiaires les conjoint, ancien conjoint, pĂšre et mĂšre, grands-parents, frĂšres, sƓurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifiĂ©, de son conjoint ou de son ancien conjoint.

Êtes-vous un investisseur qualifiĂ©?

Si vous rĂ©pondez Ă  la dĂ©finition d’« investisseur accrĂ©dité » (voir ci-dessous), vous pouvez investir au moins 10 000 $. Veuillez consulter la notice d’offre pour dĂ©terminer votre statut de qualification. Les conseillers en placements doivent consulter les politiques internes de leur sociĂ©tĂ©.

Le souscripteur, ou un ou plusieurs acheteurs bĂ©nĂ©ficiaires pour lesquels il agit, est i) rĂ©sident, ou assujetti Ă  la lĂ©gislation sur les valeurs mobiliĂšres en ce qui a trait Ă  l'achat et Ă  la vente de titres, de l'une des provinces ou de l'un des territoires suivants : La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le QuĂ©bec, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, et le souscripteur est (et sera, au moment de l’acceptation de la souscription) un investisseur qualifiĂ© au sens du RĂšglement 45-106 sur les dispenses de prospectus (« RĂšglement 45-106 »), parce que le souscripteur est l’une des personnes suivantes :

a) sauf en Ontario, une institution financiùre canadienne ou une banque de l’annexe III;

b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);

c) sauf en Ontario, une filiale d’une personne visĂ©e aux paragraphes a) ou b), dans la mesure oĂč celle-ci dĂ©tient la totalitĂ© des actions comportant droit de vote de la filiale, Ă  l’exception de celles que dĂ©tiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;

d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la lĂ©gislation sur les valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada Ă  titre de conseiller ou de courtier;

e) une personne physique inscrite en vertu de la lĂ©gislation en valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada Ă  titre de reprĂ©sentant d’une personne visĂ©e au paragraphe d); e.1 une personne physique antĂ©rieurement inscrite en vertu de la lĂ©gislation en valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada, Ă  l’exception d’une personne physique antĂ©rieurement inscrite seulement Ă  titre de reprĂ©sentant d’un limited market dealer en vertu de la Loi sur les valeurs mobiliĂšres de l’Ontario ou du Securities Act de Terre-Neuve-et-Labrador;

f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une sociĂ©tĂ© d’État, un organisme public ou une entitĂ© en propriĂ©tĂ© exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;

g) Ă  l’exception de l’Ontario, une municipalitĂ©, un office ou une commission publics au Canada et une communautĂ© mĂ©tropolitaine, une commission scolaire, le ComitĂ© de gestion de la taxe scolaire de l’Île de MontrĂ©al ou une rĂ©gie intermunicipale au QuĂ©bec;

h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fĂ©dĂ©ral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays Ă©tranger ou dans un pays Ă©tranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;

i) sauf en Ontario, une caisse de retraite rĂ©glementĂ©e par le Bureau du surintendant des institutions financiĂšres du Canada, par une commission des rĂ©gimes de retraite ou par une autoritĂ© de rĂ©glementation similaire d’un territoire du Canada;

j) une personne physique qui, Ă  elle seule ou avec son conjoint, a la propriĂ©tĂ© vĂ©ritable d’actifs financiers ayant une valeur de rĂ©alisation globale avant impĂŽt de plus de 1 000 000 $, dĂ©duction faite des dettes correspondantes; j.1) une personne physique qui a la propriĂ©tĂ© vĂ©ritable d’actifs financiers ayant une valeur de rĂ©alisation globale avant impĂŽt de plus de 5 000 000 $, dĂ©duction faite des dettes correspondantes;

k) une personne physique qui, dans chacune des 2 derniĂšres annĂ©es civiles, a eu un revenu net avant impĂŽt de plus de 200 000 $ ou, avec son conjoint, de plus de 300 000 $ et qui, dans l’un ou l’autre cas, s’attend raisonnablement Ă  excĂ©der ce revenu net dans l’annĂ©e civile en cours;

l) une personne physique qui, à elle seule ou avec son conjoint, a un actif net d’au moins 5 000 000 $;

m) une personne, Ă  l’exception d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, qui a un actif net d’au moins 5 000 000 $ selon ses derniers Ă©tats financiers;

n) un fonds d’investissement qui place ou a placĂ© ses titres exclusivement auprĂšs des personnes suivantes : i) une personne qui est ou Ă©tait un investisseur qualifiĂ© au moment du placement; ii) une personne qui souscrit ou a souscrit des titres conformĂ©ment aux conditions prĂ©vues Ă  l’article 2.10 [Investissement d’une somme minimale] ou 2.19 [Investissement additionnel dans un fonds d’investissement] du RĂšglement 45-106; iii) une personne visĂ©e au sous-paragraphe i) ou ii) qui souscrit ou a souscrit des titres en vertu de l’article 2.18 [RĂ©investissement dans un fonds d’investissement] du RĂšglement 45-106;

o) un fonds d’investissement qui place ou a placĂ© ses titres au moyen d’un prospectus visĂ© par un agent responsable dans un territoire du Canada ou, au QuĂ©bec, par l’autoritĂ© en valeurs mobiliĂšres;

p) une sociĂ©tĂ© de fiducie inscrite ou autorisĂ©e Ă  exercer son activitĂ© en vertu de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prĂȘt (Canada) ou d’une loi Ă©quivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire Ă©tranger, et agissant pour un compte gĂ©rĂ© sous mandat discrĂ©tionnaire par elle;

q) une personne agissant pour un compte gĂ©rĂ© sous mandat discrĂ©tionnaire par elle si elle est inscrite ou autorisĂ©e Ă  exercer l’activitĂ© de conseiller ou l’équivalent en vertu de la lĂ©gislation en valeurs mobiliĂšres d’un territoire du Canada ou d’un territoire Ă©tranger;

r) un organisme de bienfaisance enregistrĂ© en vertu de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu qui, Ă  l’égard de l’opĂ©ration visĂ©e, a obtenu les conseils d’un conseiller en matiĂšre d’admissibilitĂ© ou d’un conseiller inscrit en vertu de la lĂ©gislation du territoire de l’acquĂ©reur pour donner des conseils sur les titres faisant l’objet de l’opĂ©ration visĂ©e;

s) une entitĂ© constituĂ©e dans un territoire Ă©tranger dont la forme et la fonction sont analogues Ă  l’une des entitĂ©s visĂ©es aux paragraphes a Ă  d ou i;

t) une personne Ă  l’égard de laquelle tous ceux qui ont la propriĂ©tĂ© de droits, directe, indirecte ou vĂ©ritable, Ă  l’exception des titres comportant droit de vote que les administrateurs sont tenus de dĂ©tenir en vertu de la loi, sont des investisseurs qualifiĂ©s;

u) un fonds d’investissement qui est conseillĂ© par un conseiller inscrit ou une personne dispensĂ©e d’inscription Ă  titre de conseiller;

v) une personne reconnue ou dĂ©signĂ©e par l’autoritĂ© en valeurs mobiliĂšres ou, sauf en Ontario et au QuĂ©bec, par l’agent responsable comme : i) investisseur qualifiĂ©; ii) acheteur dispensĂ© en Alberta ou en Colombie-Britannique aprĂšs le 14 septembre 2005;

w) une fiducie crĂ©Ă©e par un investisseur qualifiĂ© au profit de parents, dont la majoritĂ© des fiduciaires sont investisseurs qualifiĂ©s, et l’ensemble des bĂ©nĂ©ficiaires les conjoint, ancien conjoint, pĂšre et mĂšre, grands-parents, frĂšres, sƓurs, enfants ou petits-enfants de l’investisseur qualifiĂ©, de son conjoint ou de son ancien conjoint.

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2028 Investment Grade Bond Trust Files Preliminary Prospectus

Next Edge Capital Corp. (“Next Edge” or the “Manager”) announced that a preliminary prospectus for 2028 Investment Grade Bond Trust (the “Fund”) was filed and receipted by the securities regulatory authorities of all the Canadian provinces and territories for an initial public offering of Class...

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